Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, Le Conseil de l’Ordre des Architectes du Centre rappelle que, conformément à l’article 26 de la loi 16/89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre National des Architectes, le recours à une assurance couvrant les risques liés à la profession, est obligatoire.
Article 26 – Loi 16/89
L’architecte, avant d’accomplir tout acte professionnel, est tenu de fournir à l’Ordre
– s’il exerce à titre indépendant ou en qualité d’associé dans une société d’architectes, un certificat attestant qu’il a souscrit une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable.
– s’il exerce en qualité de salarié, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par son employeur.
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RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE L’ARCHITECTE
Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913)
Article 769 (Modifié, D. 3 décembre 1959 – 7 joumada II 1379) :
L’architecte ou ingénieur et l’entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l’achèvement de l’édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l’ouvrage s’écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s’écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.
L’architecte qui n’a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L’action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s’est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie; elle n’est pas recevable après ce délai.