Loi n° 016-89 – relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national des architectes
Article 2:
L’architecte exerce sa profession selon l’un des modes suivants :
– à titre privé sous forme indépendante ou de salarié ou d’associé d’une société d’architectes définie à l’article 22 ci-après ;
– à titre de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent des collectivités locales ou des établissements publics ou d’enseignant dans les établissements d’enseignement Supérieur d’architecture
Article 3:
Dans les cas où la loi impose le recours obligatoire à un architecte, celui-ci ne peut être qu’un architecte exerçant sa profession à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d’associé dans une société d’architectes.